Dimanche 23 Octobre (13h30)

Partie législative

  • TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier.

    • Chapitre Ier : Définition. (Article L111-1)

      Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

      L’Etat veille à la cohérence et à l’efficacité du réseau routier dans son ensemble ; il veille en particulier à la sécurité, à la cohérence de l’exploitation et de l’information des usagers, à la connaissance statistique des réseaux et des trafics ainsi qu’au maintien, au développement et à la diffusion des règles de l’art.

      Sur les réseaux relevant de leur compétence, les collectivités territoriales et leurs groupements définissent conjointement avec l’Etat les programmes de recherche et de développement des savoir-faire techniques dans le domaine routier. Ils sont associés à la définition des normes et définitions techniques correspondantes, adaptées à la spécificité de chacun des réseaux.

      La région peut contribuer au financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

    • Chapitre II : Emprise.

      • Section 1 : Alignement. (Articles L112-1 à L112-7)

        L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel.

        Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

        L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

         

        La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine.Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment.

        Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation.

         

        L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale.

        Dans les agglomérations, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté.

         

        L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande.

         

        Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies.

         

        Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement, sauf s’il s’agit d’un immeuble classé parmi les monuments historiques.

         

        Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l’autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme.
      • Section 2 : Droits des riverains. (Article L112-8)

        Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d’un changement de tracé de ces voies ou de l’ouverture d’une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d’accord amiable, comme en matière d’expropriation.

        Si, mis en demeure d’acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d’un mois, il est procédé à l’aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné.

        Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d’emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d’échange ou de compensation de prix.

        Les mêmes dispositions s’appliquent aux délaissés résultant d’une modification de l’alignement.

    • Chapitre V : Travaux.

      • Section unique : Coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l’intérieur des agglomérations. (Article L115-1)
    • Chapitre VII : Dispositifs techniques de prévention et de constatation des infractions au code de la route. (Article L117-1)

    • Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures

      • Section 1 : Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l’exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes (Articles L118-1 à L118-5)
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